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Relativité salariale 

À la suite des négociations des différentes conventions collectives 2015-2020, des changements seront apportés à la rémunération de certains employés selon leur catégorie d’emploi, soit :
  • Le versement d’une rémunération additionnelle pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020;
  • La relativité salariale applicable au 2 avril 2019.
Merci de prendre connaissance des modifications pour votre catégorie de personnel.
Personnel enseignant

Nouvelles échelles salariales

À compter du 2 avril 2019, de nouvelles échelles salariales entreront en vigueur. Les ajustements seront appliqués sur la paie du 4 avril 2019. Une partie de cette paie sera donc au nouveau taux, soit la période du 2 au 5 avril 2019 inclusivement.

 

Rémunération additionnelle

Pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, une rémunération additionnelle sera versée sur chaque paie, selon les règles suivantes.

  • L’enseignant à temps complet ou à temps partiel recevra une rémunération additionnelle de 0,16 $ pour chaque heure rémunérée où l’enseignant n’a pas le titre de chargé de cours. Le montant ne pourra pas dépasser 292,21 $ par ETC pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
  • L’enseignant chargé de cours recevra une rémunération additionnelle de 0,56 $ par période rémunérée.
  • La rémunération additionnelle sera versée à chaque période de paie et non pas en un seul versement.
  • La rémunération additionnelle apparaîtra sur une ligne distincte de votre relevé de paie intitulée « montant forfaitaire ».
  • La rémunération additionnelle n’est pas cotisable au régime de retraite.
Personnel de soutien et professionnel

Relativité salariale

À compter du 2 avril 2019, des modifications à la rémunération entreront en vigueur. Notez que l’effet de ces modifications sur chaque personne salariée est différent selon son positionnement dans l’échelle salariale au 1er avril 2019. Les ajustements mentionnés ci-dessous seront appliqués sur la paie du 4 avril 2019. Une partie de cette paie sera donc au nouveau taux, pour les personnes concernées, soit la période du 2 au 5 avril 2019 inclusivement.

  • Au 1er avril 2019, chaque taux et chaque échelle en vigueur au 31 mars 2019 sont maintenus, sans majoration.
  • Au 2 avril 2019, la relativité salariale s’applique, c’est-à-dire que la personne salariée est intégrée dans l'échelle salariale de son titre d’emploi. Cette intégration se fait à l’échelon dont le taux de traitement est égal ou immédiatement supérieur à son taux de traitement au 1er avril 2019.
  • L’intégration dans la nouvelle échelle salariale ne peut pas entraîner la diminution du salaire en deçà de celui détenu au 1er avril 2019.
  • L’intégration faite au 2 avril 2019 ne modifie pas la date d’avancement d’échelon de la personne salariée.
  • Si, au 1er avril 2019, le taux de traitement de la personne salariée est plus élevé que le taux maximal ou que le taux unique de la nouvelle échelle salariale entrant en vigueur le 2 avril 2019, la règle du « hors taux ou hors échelles » s’applique. Ainsi, le salaire n’est pas diminué en deçà de celui détenu au 1er avril 2019.
  • Exceptionnellement, chaque prime et chaque allocation exprimées en dollars et qui sont en vigueur le 1er avril 2019 sont majorées de 2 % à partir du 2 avril 2019. Pour le personnel de soutien, cela concerne la prime de soir, la prime de chef d’équipe et la prime d’horaire brisé.
  • Notez que les primes exprimées en pourcentage au 1er avril 2019 ne seront pas majorées au 2 avril 2019.

 

Rémunération additionnelle

Pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, une rémunération additionnelle sera versée sur chaque paie, selon les règles suivantes.

  • La personne salariée a droit à une rémunération additionnelle de 0,16 $ pour chaque heure rémunérée, incluant la personne salariée hors taux ou hors échelle.
  • La rémunération additionnelle sera versée à chaque période de paie et non pas en un seul versement.
  • La rémunération additionnelle apparaîtra sur une ligne distincte de votre relevé de paie intitulée « montant forfaitaire ».
  • La rémunération additionnelle n’est pas cotisable au régime de retraite.
Documents de référence

Les conventions collectives de chacune des catégories d’emploi sont disponibles sur le portail Omnivox, dans la communauté DRH, sous LIENS UTILES dans la colonne de droite. Pour en savoir davantage sur les rémunérations additionnelles, les échelles de traitement et la relativité salariale, référez-vous aux sections indiquées ci-dessous pour chacune des conventions collectives ou consultez le site Web du Secrétariat du Conseil du trésor.

 

Personnel enseignant

  • Clause 6-4.07 – Rémunérations additionnelles
  • Annexe VI-1 – Échelles de traitement
  • Annexe VI-7 – Lettre d’entente concernant les relativités salariales

 

Personnel de soutien

  • Clause 6-7.05 – Période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020
  • Clause 6-7.06 – Rémunérations additionnelles
  • Clause 6-7.07 – Relativité salariale
  • Clause 6-7.09 – Personne salariée hors taux ou hors échelle
  • Annexe 31 – Lettre d’entente concernant les relativités salariales

 

Personnel professionnel

  • Clause 6-7.06 – Période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020
  • Clause 6-7.07 – Rémunérations additionnelles
  • Clause 6-7.10 – Relativité salariale
  • Clause 6-8.00 – Personne professionnelle hors échelle
  • Annexe N – Lettre d’entente concernant les relativités salariales
Des questions ?
Vous avez des questions concernant les changements énoncés plus haut ? Veuillez contacter la Direction des ressources humaines par courriel à dir.resshumaines@cegepmontpetit.ca.
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